Dispersion des cendres funéraires : quelles formalités légales?
Publié le 10 février 2017
- Crémation
Désireux de mieux encadrer la dispersion des cendres humaines, le gouvernement québécois a modifié l’année dernière la loi 66 inchangée depuis 1974 portant sur les activités funéraires et notamment la dispersion des cendres. Le Québec compte ainsi suivre les évolutions du monde des services funéraires et assurer une meilleure protection au public dans ce domaine sensible.
Quels changements introduit la nouvelle loi?
La loi 66 votée le 17 février 2016 prévoit désormais que l’entreprise de services funéraires devra remettre à une seule personne les cendres d’un défunt dans un ou plusieurs contenants rigides dans lesquels elles seront réparties. Le lieu d’inhumation ou de dispersion des cendres devra quant à lui être consigné dans un registre des activités funéraires tenu par l’entreprise avec laquelle les proches de la personne décédée ont fait affaire. L’article 71 qui stipule que «nul ne peut disperser des cendres humaines à un endroit où elles pourraient constituer une nuisance ou d’une manière qui ne respecte pas la dignité de la personne décédée» laisse une grande liberté de décision à la famille. Enfin, l’article 72 précise que «la personne qui inhume des cendres humaines ou qui les disperse doit déclarer à l’entreprise de services funéraires ayant pris en charge le cadavre le lieu où ont été inhumées ou dispersées ces cendres, pour inscription au registre des activités funéraires de cette entreprise».
En changeant la loi vieille de 40 ans, le Québec s’inscrit résolument dans une démarche de modernisation quant aux pratiques funéraires. La nouvelle loi offre en effet de très larges possibilités et permet de répandre les cendres selon les volontés du défunt ou, à défaut, de la famille à partir du moment où cela ne présente aucun danger pour la santé publique.
Quelles sont les formalités à accomplir avant de procéder à la dispersion des cendres?
S’il est possible de garder l’urne funéraire à la maison, il existe diverses options pour disperser les cendres du défunt, mais la loi de la province du Québec ne donne pas plus de précisions que celles inscrites aux articles 71 et 72. Les cendres peuvent par exemple être placées dans une urne biodégradable en papier mâché ou amidon de maïs afin de dissoudre dans un cours d’eau et permettre la dispersion des cendres.
Quel que soit le mode de dispersion retenu, ce rituel de sépulture impliquant une forte charge symbolique et émotive doit toutefois respecter la réglementation municipale. Celle-ci doit notamment être vérifiée avant toute dispersion dans un parc ou un autre endroit public. En outre, disperser les cendres sur une propriété privée comme un terrain de golf ou une propriété du même type requiert une permission.
Malheureusement, la plupart des villes du Québec ne publient pas en ligne la réglementation locale applicable ni les formalités à effectuer. Par exemple, Montréal spécifie simplement qu’il n’est pas dans les politiques de la direction du Jardin botanique d’accepter la dispersion des cendres mortuaires sur le site. Aussi est-il recommandé avant de procéder à la dispersion des cendres d’un défunt, de se renseigner auprès d’un directeur de funérailles, d’un crématorium ou d’un cimetière de la ville, qui offrent généralement des services d’assistance dans ce type de démarches. Il est également possible d’obtenir des informations à la Direction des ententes de gestion et d’imputabilité et des relations institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Dans l’intervalle, les crématoriums et salons funéraires conservent temporairement les cendres afin de laisser également le temps à la famille de décider quoi faire des cendres d’un défunt qui n’a pas laissé de volontés.
Avec 80 % des Québécois qui optent pour la crémation, il y a fort à parier que le sujet de la dispersion des cendres revienne au centre des débats dans un avenir proche, notamment concernant la question de la traçabilité des cendres.